📞 +509 ✉️ secretariat@ucref.gouv.ht
🕒 Lun–Ven : 8h00 – 16h30

Lignes Directrices LBC/FT

Ligne directrice destinée aux organismes et personnes visés aux articles 2 et 3 de la loi du 11 novembre 2013 — Transmission d'informations à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers

Loi du 11 novembre 2013 — Blanchiment de capitaux & financement du terrorisme
🏠 Accueil Ligne Directrice
La loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévoit une série de mesures préventives et instaure l'obligation faite aux institutions financières de déclarer à l'UCREF les faits et opérations susceptibles d'avoir un lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Cette obligation déclarative se décline en diverses obligations, notamment :
L'obligation d'identifier et de vérifier l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs
L'obligation de conserver les documents liés à l'identification et aux opérations effectuées
L'obligation d'exercer une vigilance constante à l'égard des relations d'affaires et des opérations conclues
L'obligation d'attacher une attention particulière aux opérations atypiques et de les analyser afin de déterminer si elles sont entachées de soupçons de LBC/FT
L'obligation de coopérer activement avec l'UCREF en lui communiquant toutes les opérations et faits suspects détectés
1

Destinataires de la ligne directrice

La présente ligne directrice s'adresse aux personnes et organismes visés à l'article 2 de la loi de 2013, notamment :

  • a.Les banques
  • b.Les compagnies d'assurance, agents et courtiers en assurance
  • c.Les établissements qui émettent ou gèrent des cartes de crédit
  • d.Les coopératives d'épargne et de crédit
  • e.Les agents de change
  • f.Les maisons de transfert
  • g.Les sociétés financières en développement

Elle s'adresse également aux organismes et personnes visés à l'article 3 de la loi de 2013 :

  • a.Les casinos, les loteries, les tenanciers de borlette et les établissements de jeux
  • b.Les organisations non gouvernementales d'aide au développement
  • c.Les concessionnaires de véhicules
  • d.Les négociants en métaux précieux et négociants en pierres précieuses
  • e.Ceux qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières
  • f.Les professionnels du droit (notaires et avocats) et de la comptabilité, lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l'achat ou la vente de biens immeubles, la gestion de fonds, l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, la constitution ou la direction de sociétés
  • g.Les prestataires de service aux fiducies et aux sociétés (agents de constitution, dirigeants ou secrétaires, actionnaires agissant pour le compte d'autrui)
2

Définitions — Blanchiment de capitaux & financement du terrorisme

2.1 Blanchiment de capitaux (article 5)

Aux fins de l'application de la loi, il faut entendre par blanchiment de capitaux :

  • a.La conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens qui sont le produit d'activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens
  • b.La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits qui sont le produit d'une activité criminelle
  • c.L'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par toute personne qui sait que ces biens sont le produit d'une activité criminelle

Infractions sous-jacentes (article 8)

La loi vise le blanchiment de capitaux lorsque ceux-ci proviennent d'infractions liées notamment à :

Au terrorisme ou au financement du terrorisme
À la criminalité organisée
Au trafic illicite de stupéfiants
Au trafic illicite d'armes
Au trafic de biens volés et de marchandises
Au trafic de main-d'œuvre clandestine
Au trafic illicite de migrants et la traite d'êtres humains
À l'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants
À la contrebande
À l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages
Au détournement de fonds publics et à la corruption
À la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque
Au trafic d'organes humains
Au détournement ou l'exploitation de mineurs
À l'extorsion
À la fraude, au délit d'initié, au crime environnemental

2.2 Financement du terrorisme (article 6)

Tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en vue de :

  • a.La commission d'un ou plusieurs actes terroristes
  • b.La commission d'actes terroristes par une organisation terroriste
  • c.La commission d'actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes
Note importante Il n'est pas requis, pour parler de blanchiment, que les fonds aient effectivement servi à commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes terroristes spécifiques. Le blanchiment de capitaux est une infraction sous-jacente au financement du terrorisme.
3

Dans quels cas déclarer ?

3.1 Règles générales (article 31)

Les institutions financières qui soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que des fonds ou des biens sont le produit d'une activité criminelle ou sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues de transmettre promptement à l'UCREF une déclaration de soupçon.

Il n'appartient pas à la personne ou à l'organisme déclarant de déterminer l'infraction sous-jacente. C'est au juge d'instruction qu'il incombe de découvrir, après approfondissement de l'enquête, le lien entre l'opération dénoncée et l'une des formes de criminalité visées par la loi.

Types de déclarations — Recommandation 20 du GAFI

a) Avant la transaction

Lorsqu'il existe un doute sur l'identité du donneur d'ordre (article 19), la déclaration doit être faite avant l'exécution. L'UCREF peut faire opposition à l'exécution pour une durée n'excédant pas 48 heures, puis ordonner le gel pour 10 jours supplémentaires.

b) Après la transaction

Si la suspicion n'est apparue qu'après l'exécution, l'institution doit déclarer sans délai toute information tendant à renforcer ou infirmer le soupçon (article 33, alinéa 2).

c) Pendant la transaction

L'article 34 prévoit que les institutions peuvent signaler à l'UCREF, par voie électronique, télécopie ou tout moyen écrit, une opération en cours d'exécution présentant des indices sérieux de blanchiment.

d) Gel des avoirs — terroristes

Conformément à l'article 47 de la loi de 2013, les institutions sont tenues d'informer sans tarder l'UCREF de l'existence de fonds liés aux personnes désignées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

3.4 Informations manquantes sur le donneur d'ordre

En vertu de la Recommandation 16 du GAFI (révisée en février 2012), les institutions financières doivent inclure non seulement les informations requises et vérifiées sur le donneur d'ordre, mais également les informations requises sur le bénéficiaire dans les virements électroniques. En cas de doute persistant sur l'identité du donneur d'ordre, il convient de mettre fin à l'opération et d'effectuer une déclaration de soupçon.

4

Modalités de la déclaration à l'UCREF

4.1 Transmission de l'information

L'information doit être transmise par voie de communication électronique, par télécopie ou, à défaut, par tout moyen écrit. Elle peut également être transmise en ligne via le système AMLUCREF, inauguré en octobre 2012, qui permet aux déclarants de déclarer les opérations via un site internet sécurisé avec des codes d'accès sécurisés (key fob).

📍 Adresse UCREF Unité Centrale de Renseignements Financiers
128, Route de Frères, Delmas 107 — Pétion-Ville, Haïti – W.I.
📞 Téléphone : (509) 28110025
🌐 Déclaration en ligne : Système AMLUCREF

4.2 Modèle de déclaration

L'UCREF reçoit deux modèles de déclaration (voir Annexe 1) en provenance des institutions financières n'ayant pas opté pour le système en ligne. Dans le cas d'une déclaration de soupçon, il est recommandé d'inclure :

  • 01L'ensemble des éléments objectifs à l'origine du soupçon (synthèse des opérations, mouvements ou caractéristiques inhabituelles, origine et destination présumées des fonds)
  • 02Une analyse du cas déclaré : le raisonnement ayant conduit à l'émergence du soupçon et les facteurs ou circonstances inhabituelles qui ont amené à déclarer

4.3 Suivi des informations reçues

Dès réception de l'information, l'UCREF en accuse réception par écrit. Elle peut, conformément à l'article 36 de la loi de 2013, se faire communiquer tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.

4.4 Confidentialité de la déclaration

Article 37 — Obligation de confidentialité Les institutions financières, leurs dirigeants, préposés et employés ne doivent divulguer en aucun cas à leur client ou à un tiers que des informations ont été fournies à l'UCREF, ou qu'une enquête en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été effectuée ou est en cours. Cette interdiction ne s'applique ni aux autorités judiciaires compétentes, ni à la BRH en sa qualité d'autorité de supervision.
5

Protection des déclarants

5.1 Immunité (articles 41, 42, 43)

En vertu des articles 41 à 43 de la loi de 2013 :

  • Art. 41Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les institutions financières qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations de soupçons
  • Art. 42Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne pourra être intentée contre les institutions financières, leurs dirigeants, employés ou représentants ayant procédé de bonne foi à une déclaration
  • Art. 43Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée du fait des dommages qui pourraient résulter du refus de procéder à une transaction bancaire dans le cadre de l'article 34

5.2 Protection de l'anonymat (article 35)

Anonymat garanti Lors de la transmission de son rapport au Commissaire du gouvernement, l'UCREF doit se garder de transmettre les déclarations de soupçons elles-mêmes. L'identité de l'auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport. En pratique, l'UCREF compare les informations reçues avec d'autres sources, de sorte que la communication éventuellement faite au Parquet se fonde sur de multiples sources.

Prêt à faire une déclaration ?

Utilisez le système AMLUCREF pour transmettre votre déclaration de soupçon en ligne de manière sécurisée et confidentielle.